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Le port de charges se différencie du déplacement de charges : faute inexcusable de l’employeur non reconnue

Transport - Route
21/10/2024
Le port de charges, contre-indiqué par le médecin du travail, se différencie du déplacement de charges à l'aide d'un transpalette manuel. La chute du salarié, sans lien avec la manutention de palettes, n'est pas la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et ne revêt donc pas le caractère d'une faute inexcusable. Ainsi a jugé la Cour d'appel de Lyon le 1er octobre 2024.
Un chauffeur routier, victime d’une chute prise en charge au titre de la législation professionnelle, a saisi la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En cause, ici, l'exposition au port de charges lourdes – des palettes de viande de 500 kilos – et à de la manutention répétée, contre l'avis du médecin du travail, ce que son employeur ne pouvait, selon lui, ignorer.

Saisie du litige, la cour d’appel confirme le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En effet, les juges du second degré relèvent que l’employeur a respecté les préconisations médicales en affectant le salarié au poste de conducteur polyvalent porteur, et en l'équipant d'un transpalette manuel pour le déplacement de charges. Ils constatent, par ailleurs, que sa chute, en l'absence de tout lien établi avec la manutention de palettes, ne ressortit pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 
Source : Actualités du droit